Le droit à l’erreur publié au Journal Officiel

Le droit à l’erreur publié au Journal Officiel

La principale nouveauté concerne le fait que l’administration ne pourra pas infliger de sanction pécuniaire ou de sanction consistant en la privation de toute ou partie d’une prestation due, à une personne physique ou morale (entreprise), ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation dès lors que celle-ci aura régularisé sa situation soit de sa propre initiative, soit dans le délai requis après y avoir été invitée par l’administration.

En revanche, si la personne méconnaît une nouvelle fois cette même règle, elle s’exposera à la sanction administrative encourue (Code des Relations entre le Public et l’Administration, art. L. 123-1 nouveau).

Il sera toutefois impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions, énumérées par la loi (ex. : celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union Européenne, celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle).

Enfin, en cas de mauvaise foi ou de fraude, l’administration pourra prononcer la sanction prévue sans prendre la peine d’inviter l’intéressé à régulariser sa situation (CRPA, art. L. 123-1 nouveau).

En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi ou de la fraude incombera à l’administration. À cet égard, la loi prend soin de définir la mauvaise foi comme étant la méconnaissance délibérée par une personne (physique ou morale) d’une règle applicable à sa situation (CRPA, art. L. 123-2 nouveau).

Ce droit à l’erreur concerne seulement les erreurs régularisables, c’est-à-dire que les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits par un texte, parce qu’elles ne sont pas régularisables, n’entrent pas dans le champ d’application du droit à l’erreur.

Pauline